Ordonnance sur les OPA (OOPA) · RS 954.195.1

Chapitre 5 Contrôle de l’offre

Art. 26 à 29 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Organe de contrôle

(art. 128 et 131, let. d, LIMF)

1Les négociants et les sociétés d’audit autorisés à contrôler les négociants (art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision59) peuvent contrôler les offres.

2L’organe de contrôle doit être indépendant de l’offrant, de la société visée et des personnes agissant de concert avec eux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. RS 221.302

Art. 27 Tâches de l’organe de contrôle avant la publication de l’offre

(art. 128 et 131, let. d, LIMF)60

1L’organe de contrôle vérifie avant la publication de l’offre que le prospectus est conforme à la LIMF et aux ordonnances et, le cas échéant, aux décisions de la commission relatives à l’offre. Il contrôle en particulier:61

a.
l’exhaustivité et l’exactitude du prospectus;
b.
l’égalité de traitement des destinataires de l’offre;
c.
le financement de l’offre et la disponibilité des moyens;
d.
le cas échéant, la disponibilité des valeurs mobilières offertes en échange.

2L’organe de contrôle établit un bref rapport. L’offrant doit publier ce rapport dans le prospectus.

3Si l’offre est modifiée ou le prospectus complété (art. 15 et 17, al. 2), l’organe de contrôle établit un bref rapport. Ce rapport est publié conjointement avec la modification ou le complément.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 28 Tâches de l’organe de contrôle après la publication de l’offre

(art. 128 et 131, let. d, LIMF)62

1L’organe de contrôle vérifie après la publication de l’offre si les dispositions de la LIMF et des ordonnances ainsi que les décisions de la commission relatives à l’offre ont été respectées pendant la durée de l’offre. Il vérifie en particulier:63

a.64
les déclarations des transactions effectuées en application de l’art. 134 LIMF;
b.
la publication des résultats intermédiaire et final;
c.
l’exécution conforme de l’offre venue à terme;
d.65
le respect des art. 9a et 10.

2L’organe de contrôle établit à l’intention de la commission un rapport final en indiquant sur quelles bases il s’est fondé pour effectuer son contrôle.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).

Art. 29 Coopération avec la commission

(art. 128 et 131, let. d, LIMF)66

1L’organe de contrôle fournit à la commission toutes les informations qu’elle lui demande pour accomplir ses tâches.

2Si l’organe de contrôle a des raisons de penser que des violations de la LIMF, des ordonnances ou des décisions de la commission relatives à l’offre sont intervenues après la publication d’une offre, il le signale sans délai à la commission et lui adresse un rapport spécial.67

3La commission peut charger l’organe de contrôle de procéder à des vérifications spéciales et de lui adresser un rapport.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

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