Ordonnance sur les OPA (OOPA) · RS 954.195.1

Chapitre 2 Annonce préalable

Art. 5 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Principe et contenu

(art. 131, let. a, LIMF)10

1L’offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus.

2L’annonce préalable indique:

a.
la raison sociale et le siège de l’offrant;
b.
la raison sociale et le siège de la société visée;
c.11
les titres de participation et les dérivés de participation objets de l’offre;
d.
le prix offert;
e.
les délais de publication et la durée de l’offre;
f.
les éventuelles conditions auxquelles l’offre est soumise.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 6 Langues

(art. 131, let. a et b, LIMF)13

1L’annonce préalable est rédigée en allemand et en français.

2Si l’annonce préalable est publiée ou diffusée auprès d’investisseurs dans une autre langue, cette version doit être conforme aux textes allemand et français, et tous les autres documents relatifs à l’offre doivent également être rédigés dans cette langue. Les documents relatifs à l’offre rédigés dans cette autre langue sont publiés simultanément.14

3L’offrant est responsable de la concordance des versions linguistiques.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 6a et 6b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013 (RO 2013 1119). Abrogés par le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015 et avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 7 Publication

(art. 131, let. a et b, LIMF)

1L’offrant publie l’annonce préalable:

a.
en la rendant accessible sur son site Internet ou sur un site internet destiné à l’offre;
b.
en la communiquant aux principaux médias suisses, aux principales agences de presse actives en Suisse et aux principaux médias électroniques diffusant des informations boursières (fournisseurs d’informations financières) actifs en Suisse, et
c.
en la communiquant à la commission.

2La publication a lieu au minimum 90 minutes avant l’ouverture ou après la clôture du négoce à la bourse à laquelle les titres de participation de la société visée sont cotés.

3L’annonce préalable est accessible aux destinataires de l’offre sur le site Internet de l’offrant ou sur un site Internet destiné à l’offre jusqu’à l’exécution de l’offre.

4La commission reproduit l’annonce préalable sur son site internet.

5La communication de l’annonce préalable à la commission est accompagnée de la désignation d’un représentant en Suisse.

6Les dispositions applicables en matière de publicité événementielle sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 8 Effets

(art. 131, let. a, LIMF)

1Dans les six semaines suivant l’annonce préalable, l’offrant doit publier un prospectus d’offre (prospectus) conforme aux termes de l’annonce préalable. La commission peut prolonger ce délai lorsque des intérêts prépondérants le justifient, notamment lorsque l’offrant doit obtenir une autorisation d’une autorité publique, en particulier en matière de concurrence.

2Le prospectus ne peut comporter de modification par rapport à l’annonce préalable que si cette modification est globalement favorable aux destinataires (par ex. augmentation du prix, suppression de conditions).

3La date de la publication de l’annonce préalable est déterminante pour:

a.
le calcul du prix minimum (art. 135, al. 2, LIMF; art. 9, al. 6, de la présente ordonnance);
b.
l’obligation de déclarer des transactions (art. 134 LIMF; art. 38 à 43 de la présente ordonnance);
c.
les mesures de défense de la société visée (art. 132, al. 2 et 3, LIMF; art. 35 à 37 de la présente ordonnance);
d.
l’obligation de l’offrant de respecter la Best Price Rule (art. 10);
e.
la computation du délai selon l’art. 19, al. 1, let. g;
f.
l’obligation de proposer une alternative en espèces (art. 9a).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

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