Ordonnance sur les OPA (OOPA) · RS 954.195.1

Chapitre 3 Offre

Art. 9 à 16 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Egalité de traitement

(art. 127, al. 2, et 131, let. c, LIMF)

1Le principe de l’égalité de traitement s’applique à toutes les catégories des titres de participation et aux dérivés de participation visés par l’offre.

2L’offre doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotés de la société visée. Si l’offre porte aussi sur des titres de participation non cotés de la société visée ou sur des dérivés de participation, le principe de l’égalité de traitement vaut également pour ceux-ci.

3L’offrant doit veiller à ce qu’un rapport raisonnable existe entre les prix offerts pour les différents titres de participation et dérivés de participation.

4L’offre doit aussi porter sur les titres de participation provenant de dérivés de participation jusqu’à la fin du délai supplémentaire (art. 14, al. 5), mais pas obligatoirement sur les dérivés de participation eux-mêmes.

5Lorsqu’une offre porte sur des titres de participation dont l’acquisition ne permettrait pas à l’offrant de franchir le seuil déclenchant une offre obligatoire, l’offrant est libre de fixer le prix de l’offre. Il doit veiller à ce qu’un rapport raisonnable existe entre les prix offerts pour les différents titres de participation et dérivés de participation. Si toutes les acceptations ne peuvent être satisfaites, l’offrant doit les traiter proportionnellement.

6Lorsqu’une offre porte sur des titres de participation dont l’acquisition permettrait à l’offrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire (offre de prise de contrôle), elle comprend tous les titres de participation cotés de la société visée. Le prix de l’offre doit être conforme aux dispositions sur les offres obligatoires, à l’exception de l’art. 45, al. 2, OIMF-FINMA19.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. RS 958.111

Art. 9a Offres d’échange volontaires

(art. 127, al. 2, 131, let. c, LIMF)21

1Pour les offres volontaires dont le prix consiste entièrement ou partiellement en valeurs mobilières, l’offrant propose aux actionnaires la possibilité d’un règlement intégral en espèces (alternative en espèces) si, entre la publication de l’offre et son exécution, il acquiert contre paiement en espèces des titres de participation de la société visée.

2Lorsque le prix d’une offre de prise de contrôle consiste entièrement ou partiellement en valeurs mobilières, l’offrant propose aux actionnaires une alternative en espèces si, au cours des 12 mois précédant sa publication, il a acquis contre paiement en espèces des titres de participation qui représentent 10 % ou plus du capital-actions ou du capital-participation de la société visée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 9b Valeur de l’alternative en espèces

(art. 127, al. 2, 131, let. c, LIMF)23

Pour toutes les offres d’échange, les valeurs mobilières offertes et l’alternative en espèces peuvent présenter une valeur différente.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 10 Best Price Rule

(art. 127, al. 2, et 131, let. c, LIMF)24

1Dès la publication de l’offre et pendant les six mois suivant l’échéance du délai supplémentaire, si l’offrant acquiert des titres de participation de la société visée à un prix supérieur à celui de l’offre, ce prix doit être étendu à tous les destinataires de l’offre (Best Price Rule).

2La Best Price Rule s’applique également à l’acquisition de dérivés de participation et aux offres portant sur des dérivés de participation.25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 11 Action de concert et groupes organisés

((art. 127, al. 3, et 131, let. f, LIMF)26

1L’art. 12, al. 1, OIMF-FINMA27 s’applique par analogie à quiconque, dans le cadre d’une offre, agit de concert ou forme un groupe organisé avec l’offrant.28

2Le représentant de l’offrant n’est pas présumé agir de concert ou former un groupe organisé avec l’offrant.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. RS 958.111
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l’offrant

(art. 127, al. 3, et 131, let. f, LIMF)29

1Les personnes qui coopèrent avec l’offrant au sens de l’art. 11 respectent les règles suivantes:30

a.
les règles de transparence (art. 23);
b.31
les règles sur l’égalité de traitement, en particulier l’obligation de proposer une alternative en espèces et la Best Price Rule (art. 9a et 10);
c.
les règles de loyauté (art. 13, al. 1);
d.
les règles sur la déclaration des transactions (chap. 8).

2Les personnes qui coopèrent avec l’offrant n’ont pas l’obligation de payer le montant offert, à moins que l’offre ne prévoie le contraire.

3La participation dans la société visée des personnes qui coopèrent avec l’offrant est ajoutée à celle de l’offrant (art. 19, al. 1, let. f et g, 44, al. 3, et 47).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).

Art. 13 Conditions de l’offre

(art. 131, let. b, LIMF)32

1L’offre peut être soumise à des conditions en présence d’un intérêt justifié de l’offrant. Les offres obligatoires sont régies par l’art. 38 OIMF-FINMA33.34

2En principe, l’offre ne peut être soumise qu’à des conditions sur l’accomplissement desquelles l’offrant ne peut pas exercer d’influence déterminante.

3Lorsque la nature des conditions impose que l’offrant coopère à leur accomplissement, l’offrant a l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour que ces conditions se réalisent.

4L’offrant peut renoncer en tout temps à toute condition. L’exécution de l’offre entraîne la renonciation à toute condition encore en suspens.

5L’offrant constate en principe dans l’annonce définitive du résultat intermédiaire (art. 44, al. 2):35

a.
que les conditions de l’offre ont été accomplies; ou
b.
qu’il renonce à une ou plusieurs conditions.

6Il peut reporter cette constatation jusqu’à l’exécution de l’offre si:

a.
il démontre l’existence d’un intérêt prépondérant; et
b.
la commission donne son accord.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. RS 958.111
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).

Art. 14 Durée de l’offre

(art. 130, al. 2, et 131, let. e, LIMF)36

1L’offre ne peut être acceptée qu’après un délai de carence.

2Le délai de carence est en principe de dix jours de bourse dès la publication du prospectus. Il peut être prolongé ou réduit par la commission.37

3L’offre doit être ouverte au minimum 20 jours de bourse. Sur requête de l’offrant, ce délai peut être réduit à 10 jours de bourse si:

a.
l’offrant détient avant la publication de l’offre la majorité des droits de vote de la société visée; et
b.
le rapport du conseil d’administration de la société visée est publié dans le prospectus.

4L’offre peut être ouverte au maximum pendant 40 jours de bourse. Si elle est ouverte pour une période plus courte, l’offrant peut se réserver dans l’offre le droit de la prolonger jusqu’à cette durée de 40 jours de bourse. Une prolongation au-delà de 40 jours de bourse nécessite l’accord de la commission. La commission peut adapter le calendrier d’une offre si des intérêts prépondérants le justifient.

5Si l’offre aboutit, l’offrant doit donner le droit de l’accepter ultérieurement, pendant dix jours de bourse après la publication de l’annonce définitive du résultat intermédiaire (délai supplémentaire). Cette règle s’applique aussi lorsque l’offre était inconditionnelle.

6En principe, l’offre doit être exécutée au plus tard le dixième jour de bourse après la fin du délai supplémentaire. Si l’offre reste soumise à une condition (art. 13, al. 5), l’exécution peut être reportée avec l’accord préalable de la commission. Le prospectus indique le moment de l’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 15 Modification de l’offre

(art. 131, let. e, LIMF)38

1Une offre publiée ne peut être modifiée que si cette modification est globalement favorable aux destinataires (p. ex. augmentation du prix, suppression de conditions).

2L’art. 18 s’applique à la publication de la modification de l’offre.39

3La modification doit être publiée au plus tard le dernier jour de bourse de l’offre avant l’ouverture du négoce.

4Toutefois, si la modification est publiée moins de dix jours de bourse avant l’échéance de l’offre, la durée de l’offre sera prolongée de sorte que l’offre reste ouverte au moins dix jours de bourse dès la publication de la modification. Ces deux délais sont réduits à cinq jours de bourse si le rapport du conseil d’administration de la société visée est publié avec la modification.

5La publication électronique est déterminante pour le respect des délais.40

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).

Art. 16 Délai de retrait en cas d’offre interdite

(art. 129 et 131, let. b, LIMF)41

Lorsqu’une offre est interdite, le destinataire de l’offre peut se retirer du contrat ou annuler une vente déjà exécutée, par écrit, dans un délai d’un an après l’entrée en force de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

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