Art. 38 Obligation de déclarer des parties
(art. 134, al. 1 et 2, LIMF)
1Dès la publication de l’offre et jusqu’à la fin du délai supplémentaire, chacune des parties à la procédure déclare à la commission et à l’instance de publicité des participations compétente:
- a.
- toutes les transactions qu’elle effectue sur les titres de participation de la société visée et sur les dérivés de participation qui s’y rapportent;
- b.
- en cas d’offre publique d’échange, également toutes les transactions sur les valeurs mobilières offertes en échange ainsi que sur les dérivés de participation qui s’y rapportent.
2Les mêmes déclarations incombent à toute personne qui agit de concert avec l’offrant (art. 11).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).