Art. 53
(art. 131, let. a, LIMF)101
1Lorsqu’une personne indique publiquement qu’elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d’acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu’elle fixe:
- a.
- à présenter une offre sur la société visée; ou
- b.
- à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n’acquerra une participation déclenchant l’obligation de présenter une offre.
2La commission entend au préalable l’offrant potentiel et la société visée.
3Elle peut libérer l’offrant potentiel de l’obligation visée à l’al. 1, let. b, notamment lorsqu’un tiers présente une offre sur la société visée.
4Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l’offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l’al. 1 lorsque l’offrant potentiel:
- a.
- ne se conforme pas à l’obligation imposée par la commission conformément à l’al. 1;
- b.
- ne se conforme pas à la déclaration qu’il a faite conformément à l’al. 1, let. b.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).