Art. 48a Atténuation de la peine : effets de l’atténuation
1Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction.
2Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.