Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

2. Atténuation de la peine

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 3 Fixation de la peine

Art. 48 à 48a · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Circonstances atténuantes

Art. 48 Atténuation de la peine : circonstances atténuantes

Le juge atténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en cédant à un mobile honorable;
2.
dans une détresse profonde;
3.
sous l’effet d’une menace grave;
4.
sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
d.
si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
e.
si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

Effets de l’atténuation

Art. 48a Atténuation de la peine : effets de l’atténuation

1Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction.

2Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

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