Art. 55 Dispositions communes

1Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.

2Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

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