Art. 62b Mesures thérapeutiques institutionnelles : libération définitive

1La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.

2L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.

3Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté.

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