Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

2. Mesures thérapeutiques institutionnelles

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 3 Peines et mesures Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

Art. 59 à 62d · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Traitement des troubles mentaux

Art. 59 Mesures thérapeutiques institutionnelles : traitement des troubles mentaux

1Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a.
l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b.
il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

2Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.

3Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56

4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Traitement des addictions

Art. 60 Mesures thérapeutiques institutionnelles : traitement des addictions

1Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a.
l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b.
il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.

2Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.

3Le traitement s’effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l’auteur et à l’évolution de son état.

4La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner une seule fois la prolongation d’un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.

Mesures applicables aux jeunes adultes

Art. 61 Mesures thérapeutiques institutionnelles : mesures applicables aux jeunes adultes

1Si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:

a.
l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b.
il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.

2Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.

3Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou une formation continue57.

4La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans.

5Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Libération conditionnelle

Art. 62 Mesures thérapeutiques institutionnelles : libération conditionnelle

1L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.

2Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

3La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.

4Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve:

a.
à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b.
de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

5Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.

6Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.

Échec de la mise à l’épreuve

Art. 62a Mesures thérapeutiques institutionnelles : échec de la mise à l’épreuve

1Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution:

a.
ordonner la réintégration;
b.
lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;
c.
lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.

2Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 49.

3S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.

4La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.

5Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:

a.
adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;
b.
ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;
c.
imposer des règles de conduite;
d.
prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

6L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

Libération définitive

Art. 62b Mesures thérapeutiques institutionnelles : libération définitive

1La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.

2L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.

3Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté.

Levée de la mesure

Art. 62c Mesures thérapeutiques institutionnelles : levée de la mesure

1La mesure est levée:

a.
si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec;
b.
si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c.
s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié.

2Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue.

3Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.

4Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution.

5Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le signale à l’autorité de protection de l’adulte.58

6Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Examen de la libération et de la levée de la mesure

Art. 62d Examen de la libération et de la levée de la mesure

1L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.

2Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.

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