Art. 56 Principes

1Une mesure doit être ordonnée:

a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;
b.
si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et
c.
si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

2Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:

a.
sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;
b.
sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

4Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.

4bisSi l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.54

5En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

6Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Concours entre plusieurs mesures

Art. 56a Principes : concours entre plusieurs mesures

1Si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves.

2Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

Rapport entre les mesures et les peines

Art. 57 Principes : rapport entre les mesures et les peines

1Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.

2L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjointement.

3La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.

Exécution

Art. 58 Principes : exécution

1… 55

2Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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