Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

e. Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 3 Peines et mesures Chapitre 2 Mesures Section 2 Autres mesures 1a. Expulsion

Art. 66d

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 66d Report de l’exécution de l’expulsion obligatoire

1L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que:91

a.
lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile92;
b.
lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.

2Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).
  3. RS 142.31

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