Art. 85 Exécution des peines privatives de liberté : contrôles et inspections

1Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement.

2Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l’intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

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