Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

2. Exécution des peines privatives de liberté

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

Art. 75 à 89 · 20 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principes

Art. 75 Exécution des peines privatives de liberté : principes

1L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

2…120

3Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.

4Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération.

5Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.

6Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:

a.
si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine;
b.
si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c.
si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Mesures particulières de sécurité

Art. 75a Exécution des peines privatives de liberté : mesures particulières de sécurité

1La commission visée à l’art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le détenu a commis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
b.
l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.

2Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle.

3Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Lieu de l’exécution des peines privatives de liberté

Art. 76 Lieu de l’exécution des peines privatives de liberté

1Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.

2Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

Exécution ordinaire

Travail externe et logement externe

Art. 77a Exécution des peines privatives de liberté : travail externe et logement externe

1La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

2En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.

3Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution.

Semi-détention

Art. 77b Exécution des peines privatives de liberté : semi-détention

1Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, et
b.
si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.

2Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement.

3La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné soit garanti.

4La peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l’autorisation ou si, malgré un avertissement, il n’exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Détention cellulaire

Art. 78 Exécution des peines privatives de liberté : détention cellulaire

La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:

a.
pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution;
b.
pour protéger le détenu ou des tiers;
c.
à titre de sanction disciplinaire;
d.123
pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Travail d’intérêt général

Art. 79a Exécution des peines privatives de liberté : travail d’intérêt général

1S’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général:

a.
une peine privative de liberté de six mois au plus;
b.
un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement;
c.
une peine pécuniaire ou une amende.

2Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général.

3Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.

4Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.

5L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.

6Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Surveillance électronique

Art. 79b Exécution des peines privatives de liberté : surveillance électronique

1À la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):

a.
au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b.
à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.

2Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions;
b.
si le condamné dispose d’un logement fixe;
c.
si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner;
d.
si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e.
si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention.

3Si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Formes d’exécution dérogatoires

Art. 80 Exécution des peines privatives de liberté : formes d’exécution dérogatoires

1Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté:

a.
lorsque l’état de santé du détenu l’exige;
b.
durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après;
c.
pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.

2Le détenu qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d’exécution n’en dispose autrement.

Travail

Formation et formation continue

Rémunération

Art. 83 Exécution des peines privatives de liberté : rémunération

1Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

2Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.

3Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.

Relations avec le monde extérieur

Art. 84 Exécution des peines privatives de liberté : relations avec le monde extérieur

1Le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.

2Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le contrôle des visites n’est pas autorisé si les intéressés n’en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

3Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l’établissement.

4Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite. L’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis. En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

5Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.

6Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

6bisAucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement.127

7Sont réservés l’art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires128 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
  2. RS 0.191.02

Contrôles et inspections

Art. 85 Exécution des peines privatives de liberté : contrôles et inspections

1Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement.

2Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l’intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

Libération conditionnelle

a. Octroi

Art. 86 Libération conditionnelle : octroi

1L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

2L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu.

3Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.

4Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.

5En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

b. Délai d’épreuve

Art. 87 Libération conditionnelle : délai d’épreuve

1Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus.

2L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.

3Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l’exécution de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas possible.

c. Succès de la mise à l’épreuve

d. Échec de la mise à l’épreuve

Art. 89 Libération conditionnelle : échec de la mise à l’épreuve

1Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.

2Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.

3L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

4La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

5La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable.

7Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.

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