Art. 79b Exécution des peines privatives de liberté : surveillance électronique

1À la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):

a.
au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
b.
à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.

2Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions;
b.
si le condamné dispose d’un logement fixe;
c.
si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner;
d.
si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
e.
si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention.

3Si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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