Art. 79b Exécution des peines privatives de liberté : surveillance électronique
1À la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
- a.
- au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou
- b.
- à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:
- a.
- s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions;
- b.
- si le condamné dispose d’un logement fixe;
- c.
- si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner;
- d.
- si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et
- e.
- si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention.
3Si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).