Art. 78 Exécution des peines privatives de liberté : détention cellulaire
La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
- a.
- pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution;
- b.
- pour protéger le détenu ou des tiers;
- c.
- à titre de sanction disciplinaire;
- d.123
- pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).