Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 4 Procès-verbal

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire

Art. 235

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 235

1Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:

a.
le lieu et la date de l’audience;
b.
la composition du tribunal;
c.
la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience;
d.
les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience;
e.
les ordonnances du tribunal;
f.
la signature du préposé au procès-verbal.

2Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.

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