Art. 150 Objet de la preuve
1La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve
Art. 150 à 159 · 10 articles
1La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
1Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
1Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.
2Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.
Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
1L’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.
2Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.
3Les parties ont le droit de participer à l’administration des preuves.
Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
1Le tribunal administre les preuves en tout temps:
2Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
Lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves.
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