Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 1 Dispositions générales

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve

Art. 150 à 159 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 150 Objet de la preuve

1La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.

2La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.

Art. 151 Faits notoires

Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Art. 152 Droit à la preuve

1Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

2Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Art. 153 Administration des preuves d’office

1Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.

2Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.

Art. 154 Ordonnances de preuves

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

Art. 155 Administration des preuves

1L’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.

3Les parties ont le droit de participer à l’administration des preuves.

Art. 158 Preuve à futur

1Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a.
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

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