Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 1 Champ d’application et autorité de conciliation

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 1 Conciliation

Art. 197 à 201 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 197 Principe

La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

Art. 198 Exceptions

La procédure de conciliation n’a pas lieu:

a.
dans la procédure sommaire;
abis.126
en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC127 ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;
b.
dans les procès d’état civil;
bbis.128
en cas d’action concernant la contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et d’autres questions relatives au sort des enfants;
c.
dans la procédure de divorce;
d.129
dans les procédures concernant la dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré;
e.
en cas d’actions relevant de la LP130:
1.
en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
2.
en constatation (art. 85a LP),
3.
en revendication (art. 106 à 109 LP),
4.
en participation (art. 111 LP),
5.
en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
6.
en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP),
7.
en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
8.
en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f.131
dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 7;
g.
en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause;
h.132
en cas d’action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci;
i.133
en cas d’action devant le Tribunal fédéral des brevets.
Historique et notes (8)
  1. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  2. RS 210
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant) (RO 2015 4299; FF 2014 511). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
  5. RS 281.1
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation

1Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.

2Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

a.
lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b.
lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité134.

3Le demandeur peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8.135

Historique et notes (2)
  1. RS 151.1
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 200 Autorités paritaires de conciliation

1Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation se compose d’un président et de représentants siégeant paritairement.

2Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité136, l’autorité de conciliation se compose d’un président et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employés des secteurs privé et public, l’ensemble des représentants étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.1

Art. 201 Tâches de l’autorité de conciliation

1L’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l’objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.

2Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnés à l’art. 200.

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