Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 4 Procédure simplifiée

Partie 2 Dispositions spéciales

Art. 243 à 247 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 243 Champ d’application

1La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.

2Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:

a.
aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité162;
b.163
aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC164 ou aux décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;
c.
aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d.165
aux litiges portant sur le droit d’accès selon l’art. 25 LPD166;
e.
aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation167;
f.
aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie168.

3La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l’art. 6.

Historique et notes (7)
  1. RS 151.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  3. RS 210
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. RS 235.1
  6. RS 822.14
  7. RS 832.10

Art. 244 Demande simplifiée

1La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:

a.
la désignation des parties;
b.
les conclusions;
c.
la description de l’objet du litige;
d.
si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse;
e.
la date et la signature.

2Une motivation n’est pas nécessaire.

3Sont joints à la demande, le cas échéant:

a.
la procuration du représentant;
b.
l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.

Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse

1Si la demande n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l’audience en attirant l’attention des parties sur les conséquences d’un éventuel nouveau défaut. L’audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169

2Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l’art. 234 s’applique par analogie en cas de défaut.170

Historique et notes (2)
  1. 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 246 Décisions d’instruction

1Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience.

2Si les circonstances l’exigent, le tribunal peut ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction.

Art. 247 Établissement des faits

1Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.

2Le tribunal établit les faits d’office:

a.
dans les affaires visées à l’art. 243, al. 2;
b.
lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
1.
dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
2.
dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.

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