Art. 197 Principe
La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 2 Dispositions spéciales
Art. 197 à 212 · 16 articles
La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
La procédure de conciliation n’a pas lieu:
1Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.
2Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
3Le demandeur peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8.135
1Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation se compose d’un président et de représentants siégeant paritairement.
2Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité136, l’autorité de conciliation se compose d’un président et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employés des secteurs privé et public, l’ensemble des représentants étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.
1L’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l’objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.
2Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnés à l’art. 200.
1La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation.
2La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.
3L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience.
4Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d’écritures préalable, si une proposition de décision137 au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l’art. 200.
1L’audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures.
2L’autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de décision au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s’en trouve pas substantiellement retardée.
3L’audience n’est pas publique. Dans les affaires au sens de l’art. 200, l’autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.
4L’autorité de conciliation peut, avec l’accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.
1Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Lorsqu’une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138
2Les parties peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.139
3Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
4La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.
1Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond.
2La prise en compte des dépositions dans une proposition de décision ou une décision de l’autorité de conciliation est réservée.
1En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
2Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
4L’autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.142
1Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
2Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.
1Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.
2La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force.
1Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:
2L’autorisation de procéder contient:
3Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.
4Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.143
1L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision:144
2La proposition de décision peut contenir une brève motivation; au surplus, l’art. 238 est applicable par analogie.
1La proposition de décision est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée.
2Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder:
3Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’action n’est pas intentée dans les délais, la proposition de décision est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force.
4Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de décision.
1L’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2La procédure est orale.
3Lorsqu’elle rend une décision conformément à l’al. 1, l’autorité de conciliation statue sur les frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens.147
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