Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 1 Conciliation

Partie 2 Dispositions spéciales

Art. 197 à 212 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Champ d’application et autorité de conciliation

Art. 197 Principe

La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

Art. 198 Exceptions

La procédure de conciliation n’a pas lieu:

a.
dans la procédure sommaire;
abis.126
en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC127 ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;
b.
dans les procès d’état civil;
bbis.128
en cas d’action concernant la contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et d’autres questions relatives au sort des enfants;
c.
dans la procédure de divorce;
d.129
dans les procédures concernant la dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré;
e.
en cas d’actions relevant de la LP130:
1.
en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
2.
en constatation (art. 85a LP),
3.
en revendication (art. 106 à 109 LP),
4.
en participation (art. 111 LP),
5.
en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
6.
en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP),
7.
en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
8.
en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f.131
dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 7;
g.
en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause;
h.132
en cas d’action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci;
i.133
en cas d’action devant le Tribunal fédéral des brevets.
Historique et notes (8)
  1. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  2. RS 210
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant) (RO 2015 4299; FF 2014 511). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
  5. RS 281.1
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation

1Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.

2Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

a.
lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b.
lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité134.

3Le demandeur peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8.135

Historique et notes (2)
  1. RS 151.1
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 200 Autorités paritaires de conciliation

1Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation se compose d’un président et de représentants siégeant paritairement.

2Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité136, l’autorité de conciliation se compose d’un président et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employés des secteurs privé et public, l’ensemble des représentants étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.1

Art. 201 Tâches de l’autorité de conciliation

1L’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l’objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.

2Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnés à l’art. 200.

Chapitre 2 Procédure de conciliation

Art. 202 Introduction

1La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation.

2La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.

3L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience.

4Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d’écritures préalable, si une proposition de décision137 au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l’art. 200.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 203 Audience

1L’audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures.

2L’autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de décision au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s’en trouve pas substantiellement retardée.

3L’audience n’est pas publique. Dans les affaires au sens de l’art. 200, l’autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.

4L’autorité de conciliation peut, avec l’accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.

Art. 204 Comparution personnelle

1Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Lorsqu’une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138

2Les parties peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.139

3Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a.140
la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l’étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
d.141
les autres demandeurs ou défendeurs, si l’un d’entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom.

4La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.

Historique et notes (4)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 205 Confidentialité de la procédure

1Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond.

2La prise en compte des dépositions dans une proposition de décision ou une décision de l’autorité de conciliation est réservée.

Art. 206 Défaut

1En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.

2Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).

3En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.

4L’autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.142

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 207 Frais de la procédure de conciliation

1Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:

a.
lorsqu’il retire sa requête;
b.
lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut;
c.
lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée.

2Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.

Chapitre 3 Conciliation et autorisation de procéder

Art. 208 Conciliation

1Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force.

Art. 209 Autorisation de procéder

1Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:

a.
au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;
b.
au demandeur dans les autres cas.

2L’autorisation de procéder contient:

a.
les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b.
les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c.
la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
d.
la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e.
la date de l’autorisation de procéder;
f.
la signature de l’autorité de conciliation.

3Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

4Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.143

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Chapitre 4 Proposition de décision et décision

Art. 210 Proposition de décision

1L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision:144

a.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité145;
b.
dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c.146
dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs.

2La proposition de décision peut contenir une brève motivation; au surplus, l’art. 238 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. RS 151.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 211 Effets

1La proposition de décision est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée.

2Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder:

a.
à la partie qui s’oppose à la proposition dans les litiges visés à l’art. 210, al. 1, let. b;
b.
au demandeur dans les autres cas.

3Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’action n’est pas intentée dans les délais, la proposition de décision est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force.

4Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de décision.

Art. 212 Décision

1L’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.

2La procédure est orale.

3Lorsqu’elle rend une décision conformément à l’al. 1, l’autorité de conciliation statue sur les frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens.147

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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