Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 3 Constitution du tribunal arbitral

Partie 3 Arbitrage

Art. 360 à 366 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 360 Nombre des arbitres

1Les parties peuvent convenir librement du nombre d’arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois.

2Lorsque les parties sont convenues d’un nombre pair d’arbitres, il est présumé qu’un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président.

Art. 361 Nomination des arbitres par les parties

1Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties.

2À défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d’arbitres; ceux-ci choisissent, à l’unanimité, une autre personne en qualité de président.

3Lorsqu’un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé.

4Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations, seule l’autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.

Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire

1Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas d’autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l’une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;
b.
une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c.
les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.

2En cas d’arbitrage multipartite, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.

3Lorsqu’une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties.

Art. 363 Obligation de déclarer

1Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.297

2Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 364 Acceptation du mandat

1Les arbitres confirment l’acceptation de leur mandat.

2Le tribunal arbitral est réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat.

Art. 365 Secrétaire

1Le tribunal arbitral peut désigner un secrétaire.

2Les art. 363, al. 1, et 367 à 369 sont applicables par analogie.

Art. 366 Durée de la mission

1Les parties peuvent limiter, dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.

2Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:

a.
par convention entre les parties;
b.
à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

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