Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 7 Recours contre la sentence

Partie 3 Arbitrage

Art. 389 à 399 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Recours

Art. 389 Recours au Tribunal fédéral

1La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

2La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral307 sauf disposition contraire du présent chapitre.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 390 Recours au tribunal cantonal

1Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1.

2La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.

Art. 391 Subsidiarité

Le recours n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d’arbitrage.

Art. 393 Motifs de recours

Les motifs suivant sont recevables:

a.
l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b.
le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c.
le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d.
l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e.
la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité;
f.
les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.

Art. 395 Prononcé

1Si la sentence n’est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s’il admet le recours, il annule la sentence.

2Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l’arrêt de renvoi. L’art. 371 s’applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis.308

3L’annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.

4Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Chapitre 2 Révision

Art. 396 Motifs de révision

1Une partie peut, pour l’une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la révision d’une sentence entrée en force:

a. 309
elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
b.
une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.
elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable;
d.310
bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2La révision pour violation de la CEDH311 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.312
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  3. RS 0.101
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 397 Délais

1La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision.

2Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence, à l’exception des cas prévus à l’art. 396, al. 1, let. b.

Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral

1Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau.

2Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis, l’art. 371 est applicable.

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