Art. 389 Recours au Tribunal fédéral
1La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
2La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral307 sauf disposition contraire du présent chapitre.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Art. 389 à 399 · 11 articles
1La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
2La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral307 sauf disposition contraire du présent chapitre.
1Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1.
2La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.
Le recours n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d’arbitrage.
Le recours est recevable pour:
Les motifs suivant sont recevables:
Le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent, après audition des parties, renvoyer la sentence au tribunal arbitral et lui impartir un délai pour la rectifier ou la compléter.
1Si la sentence n’est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s’il admet le recours, il annule la sentence.
2Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l’arrêt de renvoi. L’art. 371 s’applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis.308
3L’annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
1Une partie peut, pour l’une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la révision d’une sentence entrée en force:
2La révision pour violation de la CEDH311 peut être demandée aux conditions suivantes:
1La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision.
2Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence, à l’exception des cas prévus à l’art. 396, al. 1, let. b.
La procédure est régie par les art. 330 et 331.
1Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau.
2Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis, l’art. 371 est applicable.
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