Art. 220 Introduction
La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire
Art. 220 à 227 · 8 articles
La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
1La demande contient:
2Sont joints à la demande:
3La demande peut contenir une motivation juridique.
1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4Il notifie la réponse au demandeur.
1Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.
2Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.
1Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.
1bisLa demande reconventionnelle est également admise et jugée avec la demande principale dans la procédure ordinaire dans les cas suivants:
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.
3Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l’objet d’une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.
Le tribunal ordonne un deuxième échange d’écritures, lorsque les circonstances le justifient.
1Le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause.
2Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.
3Le tribunal peut administrer des preuves.
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie:
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
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