Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 2 Échange d’écritures et préparation des débats principaux

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire

Art. 220 à 227 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 221 Demande

1La demande contient:

a.
la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.
les conclusions;
c.
l’indication de la valeur litigieuse;
d.
les allégations de fait;
e.
l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.
la date et la signature.

2Sont joints à la demande:

a.
le cas échéant, la procuration du représentant;
b.
le cas échéant, l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.
un bordereau des preuves invoquées.

3La demande peut contenir une motivation juridique.

Art. 222 Réponse

1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.

2L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).

4Il notifie la réponse au demandeur.

Art. 223 Défaut de réponse

1Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

2Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

Art. 224 Demande reconventionnelle

1Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.

1bisLa demande reconventionnelle est également admise et jugée avec la demande principale dans la procédure ordinaire dans les cas suivants:

a.
la prétention invoquée reconventionnellement relève de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse alors que la demande principale est jugée dans la procédure ordinaire;
b.
la demande reconventionnelle conclut à la constatation de l’inexistence d’un droit ou d’une relation juridique, alors que la demande principale ne porte que sur une partie de la prétention découlant de ce droit ou de cette relation juridique et relève ainsi de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse.149

2Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.

3Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l’objet d’une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 225 Deuxième échange d’écritures

Le tribunal ordonne un deuxième échange d’écritures, lorsque les circonstances le justifient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 226 Débats d’instruction

1Le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause.

2Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.

3Le tribunal peut administrer des preuves.

Art. 227 Modification de la demande

1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b.
la partie adverse consent à la modification de la demande.

2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.

3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.

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