Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 5 Procédure sommaire

Partie 2 Dispositions spéciales

Art. 248 à 270 · 26 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 248 Principe

La procédure sommaire s’applique:

a.
aux cas prévus par la loi;
b.
aux cas clairs;
c.171
à la mise à ban générale et à l’injonction;
d.
aux mesures provisionnelles;
e.
à la juridiction gracieuse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).

Art. 249 Code civil

La procédure sommaire s’applique dans les affaires suivantes:172

a.173
droit des personnes:
1.
fixation du délai de ratification des actes du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale (art. 19a CC174),
2.
exercice du droit de réponse (art. 28l CC),
3.
déclaration d’absence (art. 35 à 38 CC),
4.
modification d’une inscription dans les registres de l’état civil (art. 42 CC);
5.175
mesures en cas de carences dans l’organisation d’une association (art. 69c CC);
b.176
…
c.
droit des successions:
1.
consignation d’un testament oral (art. 507 CC),
2.
dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC),
3.
sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d’un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d.
droits réels:
1.
actes d’administration nécessaires au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
2.
inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC),
3.
annulation de l’opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),
4.
nomination et révocation de l’administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r CC),
5.
inscription provisoire d’hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC),
6.
fixation à l’usufruitier d’un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC),
7.
ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),
8.
mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
9.177
mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 850, al. 3, CC),
10.178
annulation de la cédule hypothécaire (art. 856 et 865 CC),
11.
annotation de restrictions au droit d’aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. RS 210
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  5. Abrogée par l’annexe 2 ch. 3, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)
  7. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015)

Art. 250 Code des obligations

La procédure sommaire s’applique dans les affaires suivantes:179

a.
partie générale:
1.
dépôt en justice d’une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO180),
2.
fixation d’un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.
consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.
autorisation de l’exécution par un tiers (art. 98 CO),
5.
fixation d’un délai en cas d’inexécution d’un contrat (art. 107, al. 1181, CO),
6.
consignation du montant d’une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b.
partie spéciale:
1.
désignation de l’expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.
fixation d’un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
3.
fixation d’un délai en cas d’exécution imparfaite d’un contrat d’entreprise (art. 366, al. 2, CO),
4.
désignation d’un expert pour examen de l’ouvrage (art. 367 CO),
5.
fixation d’un délai pour la publication d’une édition nouvelle d’une œuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.
restitution de l’objet d’un séquestre (art. 480 CO),
7.
couverture par gage d’une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
8.
suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.
fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c.
droit des sociétés et registre du commerce:182
1.
retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
2.
désignation d’un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.
désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.
vente en bloc et mode adopté pour l’aliénation d’immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.
désignation d’un expert aux fins de contrôler l’exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
6.183
mesures en cas de carences dans l’organisation d’une société ou d’une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO),
7.184
obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d’une société à responsabilité limitée et les membres d’une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8.185
examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),
9.186
convocation de l’assemblée générale, inscription d’un objet à l’ordre du jour et inscription d’une proposition et d’une motivation succincte dans la convocation à l’assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
10.187
désignation d’un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11.188
…
12.
consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13.189
révocation de l’administration et de l’organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
[tab]
14.190réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée (art. 935 CO),
15.191
prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO),
16.192
radiation d’une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
d.
papiers-valeurs:
1.
annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
2.
interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.
extinction des pouvoirs conférés par l’assemblée des créanciers au représentant de la communauté d’un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
4.
convocation de l’assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).
Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. RS 220
  3. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  10. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
  12. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
  13. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
  14. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; 2024 235; FF 2020 2607).

Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

La procédure sommaire s’applique dans les affaires suivantes:193

a.
décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b.
admission de l’opposition tardive (art. 77, al. 3, LP194) et de l’opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c.
annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d.
décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e.
prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. RS 281.1

Art. 251a Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé

1La procédure sommaire s’applique dans les affaires suivantes:196

a.
nomination et remplacement des arbitres (art. 179, al. 2 à 5, LDIP197);
b.
récusation et révocation des arbitres (art. 180a, al. 2, et art. 180b, al. 2, LDIP);
c.
concours du juge pour la mise en œuvre de mesures provisionnelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l’administration des preuves (art. 184, al. 2, LDIP);
d.
autres cas de concours du juge dans le cadre de la procédure arbitrale (art. 185 LDIP);
e.
concours du juge à des procédures arbitrales étrangères (art. 185a LDIP);
f.
dépôt de la sentence arbitrale et émission d’un certificat de force exécutoire (art. 193 LDIP);
g.
reconnaissance et exécution de sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP).

2Le droit cantonal peut prévoir que, sur demande de l’ensemble des parties, l’anglais soit désigné comme langue procédurale lorsqu’il est utilisé dans la convention, la clause d’arbitrage ou dans le cadre de la procédure arbitrale.198

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. RS 291
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Chapitre 2 Procédure et décision

Art. 252 Requête

1La procédure est introduite par une requête.

2La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.

Art. 253 Réponse

Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

Art. 254 Moyens de preuve

1La preuve est rapportée par titres.

2D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:

a.
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.
le but de la procédure l’exige;
c.
le tribunal établit les faits d’office.

Art. 255 Maxime inquisitoire

Le tribunal établit les faits d’office:

a.
en matière de faillite et de concordat;
b.
dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.

Art. 256 Décision

1Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.

Chapitre 3 Cas clairs

Art. 257

1Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé;
b.
la situation juridique est claire.

2Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office.

3Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.

Chapitre 4 Mise à ban générale et injonction

Section 1 Mise à ban générale

Art. 258 Principe

1Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.201 L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

2Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 259 Avis

La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble.

Art. 260 Opposition

1La mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée.

2L’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal.

Section 2 Injonction

Art. 260a Principe

1Lorsque la possession d’un immeuble est troublée ou usurpée illicitement, le possesseur peut exiger du tribunal qu’il ordonne, envers un cercle indéterminé de personnes, la cessation du trouble ou la restitution et les mesures qui s’imposent pour l’affichage de l’injonction sur l’immeuble et pour l’exécution par l’autorité compétente.

2Le requérant doit apporter la preuve de sa possession et rendre vraisemblable le trouble ou l’usurpation illicite.

3Le tribunal statue immédiatement, dans les cinq jours au plus tard.

4Il peut, sur demande, ordonner l’exécution anticipée de l’injonction. Au besoin, il ordonne des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 260b Avis et opposition

1Pour l’avis et l’opposition, les art. 259 et 260 sont applicables par analogie. L’opposition doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours et doit être motivée.

2L’opposition ne doit pas être motivée lorsque l’exécution anticipée a été ordonnée. L’injonction continue de déployer ses effets à l’encontre de l’opposant. Le tribunal impartit à l’opposant un délai de dix jours pour agir.

Chapitre 5 Mesures provisionnelles et mémoire préventif

Section 1 Mesures provisionnelles

Art. 261 Principe

1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a.
elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;
b.
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Art. 262 Objet

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:

a.
interdiction;
b.
ordre de cessation d’un état de fait illicite;
c.
ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d.
fourniture d’une prestation en nature;
e.
versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.

Art. 263 Mesures avant litispendance

Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts

1Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

2Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer.

3Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action.

Art. 265 Mesures superprovisionnelles

1En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

2Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.

3Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés.

Art. 266 Mesures à l’encontre des médias

Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu’aux conditions suivantes:

a.203
l’atteinte est en cours ou imminente et elle cause ou peut causer un préjudice grave;
b.
l’atteinte n’est manifestement pas justifiée;
c.
la mesure ne paraît pas disproportionnée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 267 Exécution

Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent.

Art. 268 Modification et révocation

1Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

2L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

Art. 269 Dispositions réservées

Sont réservées les dispositions:

a.
de la LP204 concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires;
b.
du CC205 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention206 en cas d’action en octroi de licence.
Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. RS 210
  3. RS 232.14

Section 2 Mémoire préventif

Art. 270

1Quiconque a une raison de croire qu’une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP207 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.208

2Le mémoire préventif est communiqué à l’autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.

3Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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