Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 1 Mise à ban générale

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 5 Procédure sommaire Chapitre 4 Mise à ban générale et injonction

Art. 258 à 260 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 258 Principe

1Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.201 L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

2Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 259 Avis

La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble.

Art. 260 Opposition

1La mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée.

2L’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal.

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