Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 3 Débats principaux

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire

Art. 228 à 234 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 228 Premières plaidoiries

1Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.

2Le tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de dupliquer.

Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux

1S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l’art. 228, al. 1.151

2Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l’art. 228 al. 1 et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits);
b.
ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).152

2bisAprès les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l’al. 2, let. a et b, ne sont admis que s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors de l’audience suivante.153

3Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 230 Modification de la demande

1La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2L’art. 227, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 232 Plaidoiries finales

1Au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois.

2Les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.

Art. 234 Défaut à l’audience des débats principaux

1En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

2En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.

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