Art. 228 Premières plaidoiries
1Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.
2Le tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de dupliquer.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire
Art. 228 à 234 · 7 articles
1Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.
2Le tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de dupliquer.
1S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l’art. 228, al. 1.151
2Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l’art. 228 al. 1 et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:
2bisAprès les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l’al. 2, let. a et b, ne sont admis que s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors de l’audience suivante.153
3Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.
1Au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois.
2Les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.
Les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux.
1En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.
2En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.
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