Art. 257
1Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé;
- b.
- la situation juridique est claire.
2Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office.
3Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.