Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 2 Convention et clause d’arbitrage

Partie 3 Arbitrage

Art. 357 à 359 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 357 Convention d’arbitrage

1La convention d’arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d’un rapport de droit déterminé.

2La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.

Art. 358 Forme

1La convention d’arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

2Les dispositions de la présente partie s’appliquent par analogie aux clauses d’arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.296

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral

1Si la validité de la convention d’arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.

2L’exception d’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.