Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 3 Récusation

Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Art. 47 à 51 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Motifs de récusation

1Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:

a.
ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c.
ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés43 ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d.
ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e.
ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f.
ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

2Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:

a.
l’octroi de l’assistance judiciaire;
b.
la conciliation;
c.
la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP44;
d.
le prononcé de mesures provisionnelles;
e.
la protection de l’union conjugale.
Historique et notes (2)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. RS 281.1

Art. 48 Obligation de déclarer

Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé.

Art. 49 Demande de récusation

1La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

Art. 50 Décision

1Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.

2La décision peut faire l’objet d’un recours.

Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation

1Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.

2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

3Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n’est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables.45

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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