Art. 66 Capacité d’être partie
La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 1 Dispositions générales
Art. 66 à 83 · 18 articles
La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
1L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
2La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.
3La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:
1Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.
2Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
3Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
1Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.52
1Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception de l’introduction d’un appel ou d’un recours.53
1Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes:
2Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.
Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.
1La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.
2Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force soit joindre les deux causes.
Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.
1La requête en intervention indique le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée.
2Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties. La décision peut faire l’objet d’un recours.
1L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.
2Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.
Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:
1Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part.
2Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l’instance.
1Le dénoncé peut:
2Si le dénoncé refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours.
L’art. 77 est applicable par analogie.
1Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu’il estime avoir contre lui ou dont il craint d’être l’objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes:
2L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.
3…56
1La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.57
2Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.
3Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.
4La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.
1Lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2La partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.
3Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l’exécution de la décision.
4En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
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