Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 5 Parties et participation de tiers au procès

Partie 1 Dispositions générales

Art. 66 à 83 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Capacité d’être partie et d’ester en justice

Art. 66 Capacité d’être partie

La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.

Art. 67 Capacité d’ester en justice

1L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.

2La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.

3La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:

a.
exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b.
accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.

Chapitre 2 Représentation des parties

Art. 68 Représentation conventionnelle

1Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.

2Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

a.
dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats50;
b.
devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c.
dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP51;
d.
devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

4Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.

Historique et notes (2)
  1. RS 935.61
  2. RS 281.1

Art. 69 Incapacité de procéder

1Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.

2Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.52

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Chapitre 3 Consorité

Art. 70 Consorité nécessaire

1Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

2Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception de l’introduction d’un appel ou d’un recours.53

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 71 Consorité simple

1Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes:

a.
leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables;
b.
les demandes relèvent du même type de procédure;
c.
le même tribunal est compétent à raison de la matière.

2Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 72 Représentant commun

Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.

Chapitre 4 Intervention

Section 1 Intervention principale

Art. 73

1La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.

2Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force soit joindre les deux causes.

Section 2 Intervention accessoire

Art. 74 Principe

Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

Art. 75 Requête

1La requête en intervention indique le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée.

2Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties. La décision peut faire l’objet d’un recours.

Art. 76 Droits de l’intervenant

1L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.

2Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.

Art. 77 Effets de l’intervention

Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:

a.
l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;
b.
la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.

Chapitre 5 Dénonciation d’instance et appel en cause

Section 1 Dénonciation d’instance

Art. 78 Principe

1Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part.

2Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l’instance.

Art. 79 Position du dénoncé

1Le dénoncé peut:

a.
intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance;
b.
procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.

2Si le dénoncé refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours.

Section 2 Appel en cause

Art. 81 Principes

1Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu’il estime avoir contre lui ou dont il craint d’être l’objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes:

a.
les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale;
b.
le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions;
c.
la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.55

2L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

3…56

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 82 Procédure

1La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.57

2Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.

3Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.

4La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Chapitre 6 Substitution de partie

Art. 83

1Lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

2La partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.

3Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l’exécution de la décision.

4En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

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