Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 1 Frais

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire

Art. 95 à 103 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 95 Définitions

1Les frais comprennent:

a.
les frais judiciaires;
b.
les dépens.

2Les frais judiciaires comprennent:

a.
l’émolument forfaitaire de conciliation;
b.
l’émolument forfaitaire de décision;
c.
les frais d’administration des preuves;
d.
les frais de traduction;
e.
les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).

3Les dépens comprennent:

a.
les débours nécessaires;
b.
le défraiement d’un représentant professionnel;
c.
lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 96 Tarif et distraction des dépens

1Les cantons fixent le tarif des frais. Les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l’art. 16, al. 1, LP63 sont réservées.

2Les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. RS 281.1

Art. 97 Information sur les frais

Le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais64 et sur l’assistance judiciaire.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 98 Avance de frais

1Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.

2Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:

a.
pour les procédures visées à l’art. 6, al. 4, let. c, et à l’art. 8;
b.
pour la procédure de conciliation;
c.
pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
d.
pour la procédure de recours.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c.
il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d.
d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b.
dans la procédure de divorce;
c.
dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d.66
dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD67.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 100 Nature et montant des sûretés

1Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.

2Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.

Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés

1Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

3Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.

Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves

1Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.

2Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.

Art. 103 Recours

Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.

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