1Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:
- a.
- assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP284;
- b.
- prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
- c.
- prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
- d.
- prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
- e.
- ordonner l’exécution de la décision par un tiers.
1bisLorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28b CC285, le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC.286
2La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.