Art. 210 Proposition de décision
1L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision:144
- a.
- dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité145;
- b.
- dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
- c.146
- dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs.
2La proposition de décision peut contenir une brève motivation; au surplus, l’art. 238 est applicable par analogie.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- RS 151.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).