Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 4 Proposition de décision et décision

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 1 Conciliation

Art. 210 à 212 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 210 Proposition de décision

1L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision:144

a.
dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité145;
b.
dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c.146
dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs.

2La proposition de décision peut contenir une brève motivation; au surplus, l’art. 238 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. RS 151.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 211 Effets

1La proposition de décision est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée.

2Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder:

a.
à la partie qui s’oppose à la proposition dans les litiges visés à l’art. 210, al. 1, let. b;
b.
au demandeur dans les autres cas.

3Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’action n’est pas intentée dans les délais, la proposition de décision est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force.

4Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de décision.

Art. 212 Décision

1L’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.

2La procédure est orale.

3Lorsqu’elle rend une décision conformément à l’al. 1, l’autorité de conciliation statue sur les frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens.147

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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