Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 3 Révision

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 9 Voies de droit

Art. 328 à 333 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 328 Motifs de révision

1Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

a.274
lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b.
lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.275
lorsqu’elle fait valoir que l’acquiescement, le désistement d’action ou la transaction judiciaire n’est pas valable en raison de vices formels ou matériels;
d.276
lorsqu’elle découvre un motif de récusation après la clôture de la procédure et qu’elle n’a pas d’autre voie de droit.

2La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.278
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. RS 0.101
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 329 Délais et forme

1Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.

2Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b.

Art. 330 Avis de la partie adverse

Le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

Art. 331 Effet suspensif

1La demande en révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision.

2Le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision. Il ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 333 Nouvelle décision sur le fond

1Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau.

2Il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

3Il communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

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