Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Partie 1 Dispositions générales

Art. 4 à 51 · 49 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction

Art. 4 Principes

1Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.

2Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

Art. 5 Instance cantonale unique

1Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

a.
les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b.
les litiges relevant du droit des cartels;
c.
les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce;
d.
les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d’action;
e.5
les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f.7
les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs;
g.8
les litiges portant sur l’institution et le déroulement de l’examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO9);
h.10
les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs11, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers12 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers13;
i.14
les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries15, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge16 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales17.

2Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

Historique et notes (14)
  1. RS 241
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).
  3. RS 732.44
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  6. RS 220
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  8. RS 951.31
  9. RS 958.1
  10. RS 954.1
  11. Introduite par l’annexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).
  12. RS 232.21
  13. RS 232.22
  14. RS 232.23

Art. 6 Tribunal de commerce

1Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).

2Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:

a.
l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée;
b.18
la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale;
c.19
les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
d.20
le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole.

3Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23

4Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:

a.
les litiges mentionnés à l’art. 5, al. 1;
b.
les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.
c.24
les litiges satisfaisant aux conditions suivantes:
1.
le litige concerne l’activité commerciale d’une partie au moins,
2.
la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins,
3.
les parties ont donné leur accord,
4.
au moment où l’accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l’étranger.

5Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

6Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s’il l’est pour toutes les actions.25

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. RS 823.11
  5. RS 151.1
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur

1Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur.

2Ce tribunal statue en tant qu’instance cantonale unique. Il est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.27

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Chapitre 2 Compétence à raison du lieu

Section 1 Dispositions générales

Art. 9 For impératif

1Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

Art. 10 Domicile et siège

1Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a.
pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b.28
pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c.29
pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d.
pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)30. L’art. 24 CC n’est pas applicable.

Historique et notes (3)
  1. Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. RS 210

Art. 11 Résidence

1Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.

2Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.

3Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.

Art. 12 Établissements et succursales

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.

Art. 13 Mesures provisionnelles

Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:

a.
le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.

Art. 14 Demande reconventionnelle

1Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l’action principale lorsqu’elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.

2Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

Art. 15 Consorité et cumul d’actions

1Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.

2Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble.

Art. 16 Appel en cause

Le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale statue aussi sur l’appel en cause.

Art. 17 Élection de for

1Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.

2La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 18 Acceptation tacite

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

Art. 19 Juridiction gracieuse

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l’autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.

Section 2 Droit des personnes

Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour statuer sur:

a.
les actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
b.
les requêtes en exécution du droit de réponse;
c.
les actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;
d.31
les actions et requêtes fondées sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)32.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 22 Modification des registres de l’état civil

Le tribunal dans le ressort duquel les données de l’état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.

Section 3 Droit de la famille

Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage

1Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

2Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 26 Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

Section 4 Droit successoral

Art. 28

1Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés.

2Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

3Les actions indépendantes relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.

Section 5 Droits réels

Art. 29 Immeubles

1Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:

a.
les actions réelles;
b.
les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c.
les actions en constitution de droits de gages légaux.

2Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l’immeuble.

3Lorsque l’action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l’immeuble est compétent.

4Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.

Art. 30 Biens meubles

1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.

2Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.

Section 6 Actions découlant d’un contrat

Art. 31 Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat.

Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs

1En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:

a.
celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;
b.
celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.

2Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 34 Droit du travail

1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.

2Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services34.

Historique et notes (1)
  1. RS 823.11

Art. 35 Renonciation aux fors légaux

1Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:

a.
les consommateurs;
b.
les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c.
les fermiers agricoles;
d.
les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.

2L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.

Section 7 Actions fondées sur un acte illicite

Art. 36 Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.

Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes

1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.

2En plus des tribunaux mentionnés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR35) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).

Historique et notes (1)
  1. RS 741.01

Art. 38a Dommages nucléaires

1Le tribunal du canton où l’événement dommageable est survenu connaît impérativement des actions découlant d’un accident nucléaire.

2S’il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l’installation nucléaire de l’exploitant responsable est impérativement compétent.

3S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).

Section 8 Droit commercial

Art. 40 Droit des sociétés et registre du commerce

1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

2Le tribunal du dernier siège inscrit d’une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer

1Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation.

2Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers.

3Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance.

4Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.

Art. 44 Emprunt par obligations

Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers est déterminé en vertu de l’art. 1165 CO41.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 45 Fonds de placement

Le tribunal du siège du titulaire de l’autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.

Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 46

Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d’actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)42, dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Chapitre 3 Récusation

Art. 47 Motifs de récusation

1Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:

a.
ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c.
ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés43 ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d.
ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e.
ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f.
ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

2Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:

a.
l’octroi de l’assistance judiciaire;
b.
la conciliation;
c.
la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP44;
d.
le prononcé de mesures provisionnelles;
e.
la protection de l’union conjugale.
Historique et notes (2)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. RS 281.1

Art. 48 Obligation de déclarer

Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé.

Art. 49 Demande de récusation

1La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

Art. 50 Décision

1Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.

2La décision peut faire l’objet d’un recours.

Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation

1Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.

2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

3Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n’est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables.45

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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