Art. 117 Droit
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:
- a.
- elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
- b.
- sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire
Art. 117 à 123 · 7 articles
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:
1L’assistance judiciaire comprend:
2L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur.90
3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
1La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.
3Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.
Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.
1Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
2Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
1Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
2La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
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