Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 4 Assistance judiciaire

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire

Art. 117 à 123 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a.
elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 118 Étendue

1L’assistance judiciaire comprend:

a.
l’exonération d’avances et de sûretés;
b.
l’exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur.90

3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 119 Requête et procédure

1La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.

3Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

Art. 121 Recours

Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.

Art. 122 Règlement des frais

1Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a.
le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b.
les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c.
les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

Art. 123 Remboursement

1Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.

2La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.