Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 1 Recours

Partie 3 Arbitrage Titre 7 Recours contre la sentence

Art. 389 à 395 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 389 Recours au Tribunal fédéral

1La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

2La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral307 sauf disposition contraire du présent chapitre.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 390 Recours au tribunal cantonal

1Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1.

2La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.

Art. 391 Subsidiarité

Le recours n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d’arbitrage.

Art. 393 Motifs de recours

Les motifs suivant sont recevables:

a.
l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b.
le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c.
le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d.
l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e.
la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité;
f.
les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.

Art. 395 Prononcé

1Si la sentence n’est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s’il admet le recours, il annule la sentence.

2Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l’arrêt de renvoi. L’art. 371 s’applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis.308

3L’annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.

4Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.