Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 2 Procédure et décision

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 5 Procédure sommaire

Art. 252 à 256 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 252 Requête

1La procédure est introduite par une requête.

2La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.

Art. 253 Réponse

Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

Art. 254 Moyens de preuve

1La preuve est rapportée par titres.

2D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:

a.
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.
le but de la procédure l’exige;
c.
le tribunal établit les faits d’office.

Art. 255 Maxime inquisitoire

Le tribunal établit les faits d’office:

a.
en matière de faillite et de concordat;
b.
dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.

Art. 256 Décision

1Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.

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