Art. 9 For impératif
1Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation
Art. 9 à 46 · 39 articles
1Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
1Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
2Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)30. L’art. 24 CC n’est pas applicable.
1Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.
2Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.
3Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.
Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
1Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l’action principale lorsqu’elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.
2Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.
1Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble.
Le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale statue aussi sur l’appel en cause.
1Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.
2La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l’autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.
Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour statuer sur:
Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration de décès ou d’absence (art. 34 à 38 CC33).
Le tribunal dans le ressort duquel les données de l’état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.
1Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
2Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions en matière de partenariat enregistré ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur l’action en constatation ou en contestation de la filiation.
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les prétentions de la mère non mariée.
1Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés.
2Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3Les actions indépendantes relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.
1Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:
2Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l’immeuble.
3Lorsque l’action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l’immeuble est compétent.
4Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.
1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.
2Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat.
1En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
2Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
Le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme.
1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
2Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services34.
1Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:
2L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.
Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où les mesures ont été ordonnées est compétent pour statuer sur les actions en dommages-intérêts consécutives à des mesures provisionnelles injustifiées.
1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.
2En plus des tribunaux mentionnés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR35) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).
1Le tribunal du canton où l’événement dommageable est survenu connaît impérativement des actions découlant d’un accident nucléaire.
2S’il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l’installation nucléaire de l’exploitant responsable est impérativement compétent.
3S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.
La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée.
1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
2Le tribunal du dernier siège inscrit d’une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.38
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le tribunal du siège d’un des sujets impliqués est compétent pour statuer sur les actions relevant de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion40.
1Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation.
2Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers.
3Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance.
4Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.
Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers est déterminé en vertu de l’art. 1165 CO41.
Le tribunal du siège du titulaire de l’autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.
Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d’actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)42, dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.
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