Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 2 Compétence à raison du lieu

Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Art. 9 à 46 · 39 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 9 For impératif

1Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

Art. 10 Domicile et siège

1Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a.
pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b.28
pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c.29
pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d.
pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)30. L’art. 24 CC n’est pas applicable.

Historique et notes (3)
  1. Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. RS 210

Art. 11 Résidence

1Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.

2Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.

3Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.

Art. 12 Établissements et succursales

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.

Art. 13 Mesures provisionnelles

Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:

a.
le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.

Art. 14 Demande reconventionnelle

1Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l’action principale lorsqu’elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.

2Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

Art. 15 Consorité et cumul d’actions

1Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.

2Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble.

Art. 16 Appel en cause

Le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale statue aussi sur l’appel en cause.

Art. 17 Élection de for

1Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.

2La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 18 Acceptation tacite

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

Art. 19 Juridiction gracieuse

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l’autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.

Section 2 Droit des personnes

Art. 20 Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour statuer sur:

a.
les actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
b.
les requêtes en exécution du droit de réponse;
c.
les actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;
d.31
les actions et requêtes fondées sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)32.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 22 Modification des registres de l’état civil

Le tribunal dans le ressort duquel les données de l’état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.

Section 3 Droit de la famille

Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage

1Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

2Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 26 Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

Section 4 Droit successoral

Art. 28

1Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés.

2Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

3Les actions indépendantes relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.

Section 5 Droits réels

Art. 29 Immeubles

1Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:

a.
les actions réelles;
b.
les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c.
les actions en constitution de droits de gages légaux.

2Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l’immeuble.

3Lorsque l’action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l’immeuble est compétent.

4Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.

Art. 30 Biens meubles

1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.

2Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.

Section 6 Actions découlant d’un contrat

Art. 31 Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat.

Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs

1En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:

a.
celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;
b.
celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.

2Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 34 Droit du travail

1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.

2Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services34.

Historique et notes (1)
  1. RS 823.11

Art. 35 Renonciation aux fors légaux

1Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:

a.
les consommateurs;
b.
les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c.
les fermiers agricoles;
d.
les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.

2L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.

Section 7 Actions fondées sur un acte illicite

Art. 36 Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.

Art. 38 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes

1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.

2En plus des tribunaux mentionnés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR35) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).

Historique et notes (1)
  1. RS 741.01

Art. 38a Dommages nucléaires

1Le tribunal du canton où l’événement dommageable est survenu connaît impérativement des actions découlant d’un accident nucléaire.

2S’il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l’installation nucléaire de l’exploitant responsable est impérativement compétent.

3S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).

Section 8 Droit commercial

Art. 40 Droit des sociétés et registre du commerce

1Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

2Le tribunal du dernier siège inscrit d’une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer

1Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation.

2Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers.

3Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance.

4Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.

Art. 44 Emprunt par obligations

Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers est déterminé en vertu de l’art. 1165 CO41.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 45 Fonds de placement

Le tribunal du siège du titulaire de l’autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.

Section 9 Droit de la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 46

Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d’actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)42, dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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