Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial

Partie 2 Dispositions spéciales

Art. 271 à 294 · 24 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Procédure sommaire

Art. 271 Champ d’application

Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment:

a.
aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC209;
b.
à l’extension de la faculté d’un époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c.
à l’octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d.
à l’injonction adressée à l’un des conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e.
au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f.
à l’obligation des époux de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195a CC);
g.
à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h.
au consentement d’un époux à la répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);
i.
à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 273 Procédure

1Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté.

2Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

3Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.

Chapitre 2 Procédure de divorce

Section 1 Dispositions générales

Art. 274 Introduction

La procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce.

Art. 276 Mesures provisionnelles

1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.

Art. 277 Établissement des faits

1La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce.

2Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.

3Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office.

Art. 278 Comparution personnelle

Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

Art. 279 Ratification de la convention

1Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

2La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.

Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle

1Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:211

a.
les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b.212
les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c.
le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

2Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.

3Si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.213

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle

1En l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC215 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)216 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.217

2L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie.

3Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:218

a.
la décision relative au partage;
b.
la date du mariage et celle du divorce;
c.219
le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d.220
le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 210
  3. RS 831.42
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 282 Contributions d’entretien

1La convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b.
les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d.
si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

2Lorsque la contribution d’entretien allouée au conjoint est contestée, l’instance de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.221

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 283 Décision unique

1Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.

2Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.

3Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.222

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée

1La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC223 s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.224

2Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l’objet d’une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).

3La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 2 Divorce sur requête commune

Art. 285 Requête en cas d’accord complet

La requête commune des époux contient:

a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la demande commune de divorce;
c.
la convention complète sur les effets du divorce;
d.
les conclusions communes relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.

Art. 286 Requête en cas d’accord partiel

1Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

2Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord.

3Au surplus, l’art. 285 est applicable par analogie.

Art. 287 Audition des parties

Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC226.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).
  2. RS 210

Art. 288 Suite de la procédure et décision

1Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention.

2Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire.227 La procédure simplifiée s’applique.228 Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.

3Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce.229 La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).

Art. 289 Appel

La décision de divorce ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement.

Section 3 Divorce sur demande unilatérale

Art. 290 Dépôt de la demande

La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:

a.
les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b.
la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC230);
c.
les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d.
les conclusions relatives aux enfants;
e.
les pièces nécessaires;
f.
la date et les signatures.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 291 Audience de conciliation

1Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l’existence du motif de divorce.

2Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.

3Si le motif de divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal donne l’occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s’applique.231

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune

1La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:

a.
aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b.
aient accepté le divorce.

2Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.

Section 4 Actions en séparation et en annulation du mariage

Art. 294

1La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage.

2Une action en séparation peut être transformée en action en divorce tant que les délibérations n’ont pas commencé.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.