Art. 274 Introduction
La procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 2 Dispositions spéciales Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial Chapitre 2 Procédure de divorce
Art. 274 à 284 · 11 articles
La procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce.
Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.
2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.
1La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce.
2Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office.
Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
1Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
1Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:211
2Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3Si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.213
1En l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC215 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)216 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.217
2L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:218
1La convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer:
2Lorsque la contribution d’entretien allouée au conjoint est contestée, l’instance de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.221
1Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
2Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
3Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.222
1La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC223 s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.224
2Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l’objet d’une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).
3La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.
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