Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 1 Dispositions générales

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial Chapitre 2 Procédure de divorce

Art. 274 à 284 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 274 Introduction

La procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce.

Art. 276 Mesures provisionnelles

1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.

Art. 277 Établissement des faits

1La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce.

2Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.

3Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office.

Art. 278 Comparution personnelle

Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

Art. 279 Ratification de la convention

1Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

2La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.

Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle

1Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:211

a.
les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b.212
les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c.
le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

2Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.

3Si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.213

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle

1En l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC215 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)216 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.217

2L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie.

3Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:218

a.
la décision relative au partage;
b.
la date du mariage et celle du divorce;
c.219
le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d.220
le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 210
  3. RS 831.42
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 282 Contributions d’entretien

1La convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b.
les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d.
si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

2Lorsque la contribution d’entretien allouée au conjoint est contestée, l’instance de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.221

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 283 Décision unique

1Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.

2Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.

3Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.222

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée

1La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC223 s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.224

2Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l’objet d’une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).

3La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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