Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 3 Consorité

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès

Art. 70 à 72 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Consorité nécessaire

1Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

2Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception de l’introduction d’un appel ou d’un recours.53

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 71 Consorité simple

1Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes:

a.
leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables;
b.
les demandes relèvent du même type de procédure;
c.
le même tribunal est compétent à raison de la matière.

2Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 72 Représentant commun

Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.