Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 8 Frais et assistance judiciaire

Partie 1 Dispositions générales

Art. 95 à 123 · 29 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Frais

Art. 95 Définitions

1Les frais comprennent:

a.
les frais judiciaires;
b.
les dépens.

2Les frais judiciaires comprennent:

a.
l’émolument forfaitaire de conciliation;
b.
l’émolument forfaitaire de décision;
c.
les frais d’administration des preuves;
d.
les frais de traduction;
e.
les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).

3Les dépens comprennent:

a.
les débours nécessaires;
b.
le défraiement d’un représentant professionnel;
c.
lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 96 Tarif et distraction des dépens

1Les cantons fixent le tarif des frais. Les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l’art. 16, al. 1, LP63 sont réservées.

2Les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. RS 281.1

Art. 97 Information sur les frais

Le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais64 et sur l’assistance judiciaire.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 98 Avance de frais

1Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.

2Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:

a.
pour les procédures visées à l’art. 6, al. 4, let. c, et à l’art. 8;
b.
pour la procédure de conciliation;
c.
pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
d.
pour la procédure de recours.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c.
il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d.
d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b.
dans la procédure de divorce;
c.
dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d.66
dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD67.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 100 Nature et montant des sûretés

1Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.

2Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.

Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés

1Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

3Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.

Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves

1Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.

2Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.

Art. 103 Recours

Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Art. 104 Décision sur les frais

1Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

2En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis.

3La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

4En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

Art. 106 Règles générales de répartition

1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 107 Répartition en équité

1Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a.
le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.
une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.
le litige relève du droit de la famille;
d.
le litige relève d’un partenariat enregistré;
e.
la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;
f.
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bisEn cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69

2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 109 Répartition en cas de transaction

1Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.

2Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:

a.
la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b.
elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Art. 110 Recours

La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.

Art. 111 Règlement des frais

1Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l’avance est restituée. Le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais.70

2La partie qui supporte la charge des frais verse à l’autre partie les dépens qui lui ont été alloués.71

3Les dispositions sur l’assistance judiciaire sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 112 Sursis, remise, prescription et intérêts

1Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.

2Ces créances se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès.

3L’intérêt moratoire est de 5 %.

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant les frais

Art. 113 Procédure de conciliation

1Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office est réservée.

2Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité72;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés73;
c.
les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services74, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
e.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation75;
f.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie76;
g.77
les litiges relevant de la LPD78.
Historique et notes (7)
  1. RS 151.1
  2. RS 151.3
  3. RS 823.11
  4. RS 822.14
  5. RS 832.10
  6. Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  7. RS 235.1

Art. 114 Procédure au fond

Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité79;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés80;
c.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services81, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
d.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation82;
e.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie83;
f.84
les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC85 ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;
g.86
les litiges relevant de la LPD87.
Historique et notes (9)
  1. RS 151.1
  2. RS 151.3
  3. RS 823.11
  4. RS 822.14
  5. RS 832.10
  6. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  7. RS 210
  8. Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  9. RS 235.1

Art. 115 Obligation de supporter les frais

1Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

2En cas de litige au sens de l’art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante si une interdiction en vertu de l’art. 28b CC88 ou une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC est prononcée contre elle.89

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Chapitre 4 Assistance judiciaire

Art. 117 Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a.
elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 118 Étendue

1L’assistance judiciaire comprend:

a.
l’exonération d’avances et de sûretés;
b.
l’exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur.90

3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 119 Requête et procédure

1La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.

3Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

Art. 121 Recours

Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.

Art. 122 Règlement des frais

1Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a.
le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b.
les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c.
les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

Art. 123 Remboursement

1Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.

2La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.