Art. 219
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 2 Dispositions spéciales
Art. 219 à 242 · 24 articles
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.
1La demande contient:
2Sont joints à la demande:
3La demande peut contenir une motivation juridique.
1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4Il notifie la réponse au demandeur.
1Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.
2Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.
1Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.
1bisLa demande reconventionnelle est également admise et jugée avec la demande principale dans la procédure ordinaire dans les cas suivants:
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.
3Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l’objet d’une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.
Le tribunal ordonne un deuxième échange d’écritures, lorsque les circonstances le justifient.
1Le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause.
2Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.
3Le tribunal peut administrer des preuves.
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie:
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
1Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.
2Le tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de dupliquer.
1S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l’art. 228, al. 1.151
2Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l’art. 228 al. 1 et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:
2bisAprès les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l’al. 2, let. a et b, ne sont admis que s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors de l’audience suivante.153
3Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.
1Au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois.
2Les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.
Les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux.
1En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.
2En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.
1Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
2Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.
1Lorsque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond.
2Le tribunal statue à la majorité.
3Il ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.
1Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
2La décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans l’appel ou le recours contre la décision finale.154
La décision contient:
1Le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite:157
2Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.
3Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral159 concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
Lorsque la loi le prévoit ou que l’exécution de la décision le commande, la décision est également publiée ou communiquée aux autorités et aux tiers concernés.
1Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force.
3Le tribunal raye l’affaire du rôle.
Si la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons, elle est rayée du rôle par décision du tribunal.
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