Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 3 Procédure ordinaire

Partie 2 Dispositions spéciales

Art. 219 à 242 · 24 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 219

Les dispositions du présent titre s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.

Chapitre 2 Échange d’écritures et préparation des débats principaux

Art. 221 Demande

1La demande contient:

a.
la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b.
les conclusions;
c.
l’indication de la valeur litigieuse;
d.
les allégations de fait;
e.
l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f.
la date et la signature.

2Sont joints à la demande:

a.
le cas échéant, la procuration du représentant;
b.
le cas échéant, l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d.
un bordereau des preuves invoquées.

3La demande peut contenir une motivation juridique.

Art. 222 Réponse

1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.

2L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).

4Il notifie la réponse au demandeur.

Art. 223 Défaut de réponse

1Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

2Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

Art. 224 Demande reconventionnelle

1Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.

1bisLa demande reconventionnelle est également admise et jugée avec la demande principale dans la procédure ordinaire dans les cas suivants:

a.
la prétention invoquée reconventionnellement relève de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse alors que la demande principale est jugée dans la procédure ordinaire;
b.
la demande reconventionnelle conclut à la constatation de l’inexistence d’un droit ou d’une relation juridique, alors que la demande principale ne porte que sur une partie de la prétention découlant de ce droit ou de cette relation juridique et relève ainsi de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse.149

2Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.

3Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l’objet d’une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 225 Deuxième échange d’écritures

Le tribunal ordonne un deuxième échange d’écritures, lorsque les circonstances le justifient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 226 Débats d’instruction

1Le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause.

2Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.

3Le tribunal peut administrer des preuves.

Art. 227 Modification de la demande

1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b.
la partie adverse consent à la modification de la demande.

2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.

3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.

Chapitre 3 Débats principaux

Art. 228 Premières plaidoiries

1Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.

2Le tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de dupliquer.

Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux

1S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l’art. 228, al. 1.151

2Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l’art. 228 al. 1 et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits);
b.
ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).152

2bisAprès les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l’al. 2, let. a et b, ne sont admis que s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors de l’audience suivante.153

3Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 230 Modification de la demande

1La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2L’art. 227, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 232 Plaidoiries finales

1Au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois.

2Les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.

Art. 234 Défaut à l’audience des débats principaux

1En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

2En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.

Chapitre 4 Procès-verbal

Art. 235

1Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:

a.
le lieu et la date de l’audience;
b.
la composition du tribunal;
c.
la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience;
d.
les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience;
e.
les ordonnances du tribunal;
f.
la signature du préposé au procès-verbal.

2Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.

Chapitre 5 Décision

Art. 236 Décision finale

1Lorsque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond.

2Le tribunal statue à la majorité.

3Il ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.

Art. 237 Décision incidente

1Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.

2La décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans l’appel ou le recours contre la décision finale.154

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 238 Contenu

La décision contient:

a.
la désignation et la composition du tribunal;
b.
le lieu et la date de son prononcé;
c.
la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d.
le dispositif;
e.
l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f.155
l’indication des voies de droit si les parties n’ont pas renoncé à l’appel ou au recours;
g.156
le cas échéant, les faits et les considérants en droit essentiels;
h.
la signature du tribunal.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 239 Communication aux parties et motivation

1Le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite:157

a.
à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
b. 158
en notifiant rapidement le dispositif écrit.

2Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.

3Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral159 concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. RS 173.110

Chapitre 6 Clôture de la procédure sans décision au fond

Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d’action

1Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force.

3Le tribunal raye l’affaire du rôle.

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