Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 10 Exécution

Partie 2 Dispositions spéciales

Art. 335 à 352 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Exécution des décisions

Art. 335 Champ d’application

1Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.

2Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP279.

3La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité international ou la LDIP280 n’en dispose autrement.

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. RS 291

Art. 336 Caractère exécutoire

1Une décision est exécutoire:

a.
lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315, al. 4, 325, al. 2 et 331, al. 2), ou
b.
lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé.281

2Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.

3 Une décision communiquée sans motivation écrite (art. 239) est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1.282

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 337 Exécution directe

1Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement.

2La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution; l’art. 341 est applicable par analogie.

Art. 338 Requête d’exécution

1Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution.

2Le requérant doit établir les conditions de l’exécution et fournir les documents nécessaires.

Art. 339 Compétence et procédure

1Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:

a.
le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b.
le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c.
le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

Art. 340 Mesures conservatoires

Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante

1Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office.

2Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer.

3Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres.

Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation

Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie.

Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer

1Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:

a.
assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP284;
b.
prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
c.
prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
d.
prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
e.
ordonner l’exécution de la décision par un tiers.

1bisLorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28b CC285, le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC.286

2La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.

3La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 210
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 344 Déclaration de volonté

1Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu’elle devient exécutoire.

2Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre.

Art. 345 Dommages-intérêts et prestation en argent

1La partie qui a obtenu gain de cause peut exiger:

a.
des dommages-intérêts, si la partie succombante n’exécute pas les mesures prescrites par le tribunal;
b.
la conversion de la prestation due en une prestation en argent.

2Le tribunal de l’exécution détermine le montant de la prestation en argent.

Art. 346 Recours de tiers

Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d’exécution qui portent atteinte à leurs droits.

Chapitre 2 Exécution de titres authentiques

Art. 347 Caractère exécutoire

Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes:

a.
la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation;
b.
la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;
c.
la prestation due est:
1.
suffisamment déterminée dans le titre,
2.
reconnue dans le titre par la partie qui s’oblige,
3.
exigible.

Art. 348 Exceptions

Ne sont pas directement exécutoires les titres relatifs à des prestations:

a.
relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité287;
b.
découlant de contrats de bail à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et de bail à ferme agricole;
c.
relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation288;
d.
découlant d’un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services289;
e.
découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 32).
Historique et notes (3)
  1. RS 151.1
  2. RS 822.14
  3. RS 823.11

Art. 350 Titre portant sur une autre prestation

1 Si l’exécution porte sur une prestation autre qu’une prestation en argent, l’officier public, sur requête de l’ayant droit, notifie à la personne qui s’est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l’ayant droit.

2Si la prestation n’est pas exécutée dans le délai fixé, l’ayant droit peut présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution.

Art. 351 Procédure devant le tribunal de l’exécution

1La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu’elle peut prouver immédiatement.

2Si l’obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l’exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l’art. 344, al. 2.

Art. 352 Décision judiciaire

Une décision judiciaire concernant la prestation due est réservée dans tous les cas. La partie qui s’est obligée peut en particulier agir en tout temps pour faire constater l’inexistence, l’extinction ou la suspension de la prestation.

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