Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 3 Moyens de preuve

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve

Art. 168 à 193 · 28 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Admissibilité

Art. 168

1Les moyens de preuve sont:

a.
le témoignage;
b.
les titres;
c.
l’inspection;
d.
l’expertise;
e.
les renseignements écrits;
f.
l’interrogatoire et la déposition de partie.

2Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.

Section 2 Témoignage

Art. 169 Objet

Toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.

Art. 170 Citation

1Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal.

2Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu’ils aient été cités à comparaître.

3L’audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile.

Art. 170a Audition par vidéoconférence

Le tribunal peut procéder à l’audition d’un témoin par vidéoconférence ou par d’autres moyens électroniques de transmission du son et de l’image ou, les autres participants étant présents dans les locaux du tribunal, interroger un témoin par ces moyens, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé, en particulier la sécurité du témoin, ne s’y oppose.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 171 Forme de l’audition

1Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP115).

2Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.

3Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.

4Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 172 Contenu de l’audition

Le tribunal demande au témoin:

a.
de décliner son identité;
b.
de décrire ses relations personnelles avec les parties et d’autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c.
d’exposer les faits de la cause qu’il a constatés.

Art. 173 Questions complémentaires

Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l’assentiment du tribunal.

Art. 175 Témoignage-expertise

Lorsqu’un témoin possède des connaissances spéciales, le tribunal peut également l’interroger aux fins d’apprécier les faits de la cause.

Art. 176 Procès-verbal

1L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie.116

2Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3…117

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 176a Procès-verbal en cas d’enregistrement

Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques, les règles suivantes s’appliquent:

a.
le procès-verbal peut être rédigé par la suite sur la base de l’enregistrement;
b.
le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer;
c.
l’enregistrement est versé au dossier.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Section 3 Titres

Art. 177 Définition

Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 178 Authenticité

La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

Art. 180 Production des titres

1Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.

2Lorsque des éléments d’un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.

Section 4 Inspection

Art. 181 Exécution

1Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.

2Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.

3L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.

Art. 182 Procès-verbal

L’inspection fait l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d’autres supports techniques de représentation.

Section 5 Expertise

Art. 183 Principes

1Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

2Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.

3Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet.

Art. 184 Droits et devoirs de l’expert

1L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.

2Le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP120 et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.

3L’expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l’objet d’un recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 185 Mandat

1Le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise.

2Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées.

3Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.

Art. 186 Investigations de l’expert

1L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.

2Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.

Art. 187 Rapport de l’expert

1Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit. L’art. 170a s’applique par analogie.121

2Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176a s’appliquent par analogie.122

3Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.

4Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 188 Retard et négligence

1Le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.

2Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

Art. 189 Expertise-arbitrage

1Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.

2La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.

3Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le litige est à la libre disposition des parties;
b.
aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
c.
le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.

Section 6 Renseignements écrits

Art. 190

1Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.

2Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.

Section 7 Interrogatoire et déposition des parties

Art. 191 Interrogatoire des parties

1Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.

2Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.

Art. 192 Déposition des parties

1Le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition.

2Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration (art. 306 CP123).

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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