Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 5 Expertise

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve

Art. 183 à 189 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 183 Principes

1Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

2Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.

3Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet.

Art. 184 Droits et devoirs de l’expert

1L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.

2Le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP120 et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.

3L’expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l’objet d’un recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 185 Mandat

1Le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise.

2Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées.

3Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.

Art. 186 Investigations de l’expert

1L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.

2Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.

Art. 187 Rapport de l’expert

1Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit. L’art. 170a s’applique par analogie.121

2Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176a s’appliquent par analogie.122

3Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.

4Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 188 Retard et négligence

1Le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.

2Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

Art. 189 Expertise-arbitrage

1Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.

2La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.

3Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le litige est à la libre disposition des parties;
b.
aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
c.
le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.

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