Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 4 Inspection

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve

Art. 181 à 182 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 181 Exécution

1Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.

2Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.

3L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.

Art. 182 Procès-verbal

L’inspection fait l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d’autres supports techniques de représentation.

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