Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 5 Mesures provisionnelles et mémoire préventif

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 5 Procédure sommaire

Art. 261 à 270 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures provisionnelles

Art. 261 Principe

1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a.
elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;
b.
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Art. 262 Objet

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:

a.
interdiction;
b.
ordre de cessation d’un état de fait illicite;
c.
ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d.
fourniture d’une prestation en nature;
e.
versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.

Art. 263 Mesures avant litispendance

Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts

1Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

2Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer.

3Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action.

Art. 265 Mesures superprovisionnelles

1En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

2Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.

3Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés.

Art. 266 Mesures à l’encontre des médias

Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu’aux conditions suivantes:

a.203
l’atteinte est en cours ou imminente et elle cause ou peut causer un préjudice grave;
b.
l’atteinte n’est manifestement pas justifiée;
c.
la mesure ne paraît pas disproportionnée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 267 Exécution

Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent.

Art. 268 Modification et révocation

1Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

2L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

Art. 269 Dispositions réservées

Sont réservées les dispositions:

a.
de la LP204 concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires;
b.
du CC205 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention206 en cas d’action en octroi de licence.
Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. RS 210
  3. RS 232.14

Section 2 Mémoire préventif

Art. 270

1Quiconque a une raison de croire qu’une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP207 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.208

2Le mémoire préventif est communiqué à l’autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.

3Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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